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Guide de référence rapide : Accueil : Études de cas : Glossaire   

Durée
La plupart des contrats précisent qu’ils prendront fin à une date ultérieure prédéterminée (avec ou sans possibilité de renouvellement) et que, dans certaines circonstances, ils peuvent même arriver à terme plus tôt.

Un contrat de gestion n’est pas différent de la plupart des contrats. Il doit préciser :

  • sa durée initiale ;
  • s’il peut être renouvelé et, si oui, sous quelles conditions ;
  • les raisons qui permettent à l’autorité de transport, l’opérateur d’autobus ou les deux à chercher à résilier prématurément le contrat ;
  • les étapes impliquées dans la résiliation et les conséquences (financières ou autres) d’une résiliation anticipée.

Le contrat de gestion peut également prévoir :

  • les obligations des parties juste avant, au moment de, et conséquentes à la résiliation ;
  • quelles sont les clauses applicables au-delà de la fin du contrat et pour quelle durée ;
  • la procédure impliquée dans le transfert des actifs physiques, des archives, des informations statistiques pertinentes, etc., de la société de gestion à l’autorité de transport ou la nouvelle société de gestion.

Durée initiale du contrat
Changer fréquemment de société entraîne des avantages et des risques.

  • Avantages : créer une concurrence pour le marché et minimiser les risques impliqués dans le mauvais choix d’une société de gestion.
  • Risques : les coûts et les efforts impliqués dans une nouvelle procédure d’appel d’offres concurrentiel et les perturbations possibles dans la prestation des services de transports urbains pouvant découler du remplacement d’une société de gestion par une autre.

Il n’existe pas de durée standard des contrats de gestion. Des durées de trois à cinq ans sont normales suivant l’échelle et la complexité des problèmes auxquels la société de transport d’autobus est confrontée.

Lorsque la durée d’un contrat est supérieure à trois - cinq ans, ceci s’explique par le fait que la société de gestion n’engage pas ses compétences et ses ressources à moins qu’elle ne soit assurée de faire partie de l’exploitation à long terme. Les sociétés de gestion internationales sont particulièrement réticentes à risquer leur réputation commerciale lorsque qu’elles pensent que l’échelle temporelle du contrat est trop réduite pour qu’elles consacrent l’intégralité de leurs compétences et ressources dans une entreprise.

Renouvellement du contrat
Le monopole public ou la société de gestion peut souhaiter proroger la durée du contrat au-delà de sa durée initiale. Bien entendu, il est toujours possible pour les deux parties de se mettre d’accord sur ce point avant l’expiration du contrat. Cependant, il est plus sage d’anticiper cette possibilité dans le contrat lui-même.

Du point de vue du monopole public, une clause de renouvellement dans le contrat peut considérablement motiver la société de gestion à fournir une bonne performance et à éviter les inconvénients d’un contrat à court terme. Les deux formes les plus courantes de clause de renouvellement sont le renouvellement du contrat et la prorogation de contrat.

Renouvellement automatique
Le monopole public peut préciser dès le départ qu’il offre le contrat pour une durée initiale précise avec la possibilité d’un renouvellement automatique assujetti à une performance satisfaisante. Les normes de performance jugées satisfaisantes dans ce contexte doivent être définies au-dessus du minimum acceptable des normes de performances que le monopole public serait normalement prêt à accepter.

Le renouvellement automatique du contrat n’est souvent autorisé qu’une seule fois. La plupart du temps, la durée du renouvellement est de la même longueur que la durée initiale du contrat.

Prorogation du contrat
La clause de renouvellement automatique du contrat est conçue à l’avantage de la société de gestion. Avec une clause de prorogation du contrat, le monopole public a le droit de demander à la société de gestion de continuer à fournir ses services pour une durée précise après l’expiration de la durée du contrat initial. L’objet principal d’une telle clause est d’éviter de laisser le monopole public et les usagers des services de transport d’autobus urbains confrontés à un problème de succession dans le cas où une procédure d’appel d’offres concurrentiel pour la sélection d’une nouvelle société de gestion serait insatisfaisante.

La prorogation du contrat est également autorisée qu’une seule fois et sa durée est limitée à un ou deux ans.

Clause de résiliation anticipée
Hormis le cas où le monopole public et la société de gestion acceptent de résilier le contrat de façon anticipée (qui est une option toujours à leur disposition que le contrat le stipule expressément ou non), une clause de résiliation anticipée définit les raisons pour lesquelles le contrat peut être résilié avant la date initialement prévue de la prise de fin du contrat ou de son renouvellement, selon le cas.

Une clause de résiliation anticipée permet, par exemple, au monopole public de résilier le contrat si la société de gestion :

  • ne parvient pas à respecter ses obligations définies dans le cadre du contrat ;
  • devient insolvable ou fait faillite ;
  • a des mauvaises performances répétées. (Ceci doit être associé à des objectifs de performance clairs de manière à pouvoir évaluer de façon objective le sens de « mauvaise performance ».)

En général, la société de gestion aura moins de possibilités de résilier le contrat de manière anticipée. Dans la plupart des cas, ceci ne se produit que si le monopole public ne respecte pas ses obligations dans le cadre du contrat, plus particulièrement en refusant ou en n’effectuant pas le paiement de la compensation dû à la société de gestion.
      


Non-exécution et Force Majeure
Non-exécution donnant lieu à une résiliation anticipée
Il s’agit d’un principe de base de la loi contractuelle stipulant que si l’une des parties refuse ou ne respecte pas ses obligations principales visées dans le contrat, la partie non défaillante a le droit de demander la résiliation anticipée du contrat.

La situation devient plus compliquée si la partie défaillante exécute mal ses obligations ou si elle n’exécute pas uniquement des obligations mineures sur l’ensemble du contrat. La partie non défaillante peut-elle automatiquement résilier le contrat ou a-t-elle le droit de percevoir des dommages et intérêts de la part de la partie défaillante ?

Une clause de résiliation anticipée doit fournir la réponse à cette question et à d’autres questions similaires, en énonçant expressément les non-respects particuliers par l’une des parties qui seront considérés comme suffisamment importants pour justifier que l’autre partie demande la résiliation anticipée du contrat. Le problème relatif au type de dommages-intérêts recouvrables par la partie non défaillante du fait de la résiliation anticipée du contrat doit aussi être abordé.

 

Force Majeure – justification de la non-exécution et motif d’une résiliation anticipée
La Force Majeure est une doctrine de loi contractuelle qui est invoquée pour excuser la non-exécution de l’une des parties en raison de circonstances qu’elle ne peut pas contrôler. Une fois encore, cette notion fait partie du contrat général. Une référence spéciale à cette notion dans la plupart des contrats commerciaux se produit car :

  • dans plusieurs régimes légaux, la définition de la Force Majeure est entourée de beaucoup d’incertitude ;
  • dans certains pays, la notion de Force Majeure est trop restreinte pour être d’une utilité quelconque aux parties, et dans d’autres pays elle est plus large que ce que les parties considèrent comme acceptable pour leur contrat particulier.

La Force Majeure doit être définie dans le contrat de gestion, au moyen d’une liste des événements particuliers qui sont considérés comme un cas de Force Majeure, tel que :

  • une guerre ou une activité militaire ;
  • des grèves ;
  • des lock-out ou des troubles sociaux ;
  • des émeutes ou un désordre public ;
  • des changements dans les lois, les règlements ou la réglementation ;
  • des perturbations météorologiques graves et autres catastrophes naturelles ;
  • des épidémies et des quarantaines.

Compte tenu des conséquences rattachées à un événement défini comme un cas de Force Majeure (c’est-à-dire le fait qu’il excuse la non-exécution de la part de la société de gestion), une autorité de transport doit toujours essayer de limiter le nombre d’événements appartenant à cette catégorie. Le fait de savoir si, et dans quelle mesure, une Force Majeure peut être invoquée par la société de gestion dans l’éventualité d’une grève ou d’un autre trouble social au sein de la population active doit toujours mériter une considération particulière.

La Force Majeure, en plus d’excuser la non-exécution des obligations contractuelles, peut aussi justifier la résiliation anticipée du contrat de gestion. Il est coutumier de prévoir une période de grâce dans les contrats commerciaux à la suite de laquelle n’importe quelle partie peut résilier le contrat si l’événement de Force Majeure persiste au-delà de quelques jours, sans faire peser le défaut à l’une ou l’autre partie.

Se reporter également à :
Conception générale du contrat
Allocation des risques et des responsabilités
Rémunération
Contrôle et application
Résolution de litiges

 

   

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