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Monopole public avec contrat de gestion / Aspects juridiques / Cadre réglementaire

Cadre réglementaire
Le cadre réglementaire qui régit un monopole public varie d’un pays à un autre et même d’une municipalité à une autre. Cette boîte à outils ne permet pas d’examiner le cadre réglementaire qui régit un monopole unique puisqu’il est propre à chaque pays ou municipalité en particulier. Il est cependant possible d’identifier les éléments réglementaires clés suivants communs à la majorité des pays et des municipalités.

Octroyer un monopole à un gouvernement municipal
Un État édictera une loi visant à créer un gouvernement municipal et, dans la même loi ou dans une autre loi, accordera le contrôle des transports d’autobus urbains sur le territoire au gouvernement municipal. Si un monopole sur la fourniture actuelle des services d’autobus urbains était octroyé en plus de ce contrôle, cet octroi peut être obligatoire ou discrétionnaire. Un octroi obligatoire peut prendre par exemple la forme suivante :
Aucune personne autre que le gouvernement municipal ne peut exploiter les services de transport d’autobus urbains au sein de la municipalité. Toute personne qui ne respecte pas cette disposition est coupable d’une infraction.

Un octroi discrétionnaire qui accorde au gouvernement municipal une certaine discrétion quant à l’exercice du monopole qui lui a été octroyé par l’État peut être stipulé comme suit.
Le gouvernement municipal peut :

  1. via un règlement stipuler qu’aucune personne à l’exception du gouvernement municipal ne peut exploiter les services de transport d’autobus urbains dans toute la municipalité ou la zone désignée par la municipalité dans le règlement ;
  2. nonobstant tout règlement de la clause (a), conclure un contrat accordant à une personne, dans les conditions définies par le gouvernement municipal, le droit exclusif ou non exclusif d’exploiter tout ou partie d’un système de services de transport d’autobus urbains dans toute la municipalité ou cette zone désignée par la municipalité dans le contrat.

Octroyer un monopole à une autorité des transports en commun
Un État édictera une loi visant à créer une autorité des transports en commun et, dans la même loi ou dans une autre loi, accordera le contrôle des transports d’autobus urbains dans une zone désignée à l’autorité.
Les autorités des transports en commun constituent, de par leur propre nature, des organismes beaucoup plus spécialisés que les gouvernements municipaux. Elles sont en général créées dans le but spécifique de réguler les transports publics dans une zone urbaine précise, comprenant les services des transports d’autobus urbains, et de promouvoir la fourniture des services de transport d’autobus urbains par d’autres ou de fournir ces services elles-mêmes, soit conjointement avec d’autres autorités ou à titre exclusif. Lorsqu’un monopole sur la fourniture réelle des services de transport d’autobus urbains leur est octroyé, cet octroi peut être obligatoire ou discrétionnaire comme c’est le cas avec les monopoles accordés aux gouvernements municipaux.

Le contrat de gestion
Un contrat sert de loi privée entre les parties quel que soit le sujet couvert. Le contrat de gestion, en tant que contrat exécutoire entre un gouvernement municipal ou une autorité des transport public et une société de gestion, fait non seulement partie intégrante du cadre réglementaire régissant un tel type de contrat, mais constitue aussi son élément le plus important.

Un gouvernement municipal ou une autorité de transport public pourra conclure un tel contrat si l’état autorise implicitement ces organismes publics à déléguer certaines de leurs fonctions à une tierce partie.

Lorsque l’octroi d’un monopole est de nature discrétionnaire, ceci ne doit pas être un problème. Toutefois, il peut être difficile pour le gouvernement municipal ou l’autorité de transport public de déléguer la gestion et le contrôle opérationnel de leur société de transport d’autobus à une tierce partie lorsque l’octroi est obligatoire.

Cela dépendra largement du libellé exact des lois le permettant, du rôle réel de la société de gestion dans le contrat de gestion et de la façon dont ces textes sont interprétés par l’état concerné ou les autorités judiciaires au titre de la loi nationale et des précédents juridiques.

   

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